Guichet électronique des formalités des entreprises : fixation des modes de paiement

31.03.2021

Gestion d'entreprise

Les modes de paiement acceptés par le guichet électronique des formalités des entreprises, pendant la phase transitoire prévue entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2022, puis par l'organisme unique, à compter du 1er janvier 2023, sont définis par arrêté.

Pris en application du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 portant application de l’article 1er de la loi Pacte n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et introduction de diverses mesures applicables aux formalités incombant aux entreprises (v. « Décret Pacte : mise en place du guichet électronique des formalités des entreprises »), l’arrêté du 30 mars 2021 fixe les modes de paiement acceptés par le guichet électronique des formalités d’entreprises mentionné à l’article R. 123-30-14 du code de commerce (C. com., art. A. 123-11-2, I, créé par Arr., art. 1er, applicable entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2022), ainsi que par l’organisme unique qui lui succédera à partir du 1er janvier 2023 (C. com., art. A. 123-11-2, I, mod. par Arr., art. 2, applicable à compter du 1er janvier 2023).

Gestion d'entreprise

La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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Il précise, en outre, que le virement des fonds perçus par le guichet électronique des formalités des entreprises, entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2022 (C. com., art. A. 123-11-2, II, créé par Arr., art. 1er, applicable entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2022), puis par l’organisme unique, à compter du 1er janvier 2023 (C. com., art. A. 123-11-2, II, mod. par Arr., art. 2, applicable à compter du 1er janvier 2023) doit être réalisé au bénéfice des organismes destinataires et des autorités compétentes avant le sixième jour de chaque mois, pour l’ensemble des prestations dont la notification d’accomplissement a été reçue au cours du mois précédent.

Edith Dumont, Dictionnaire Permanent Recouvrement de créances et procédures d'exécution
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